République Algérienne Démocratique et Populaire

Ambassade d'Algérie en France

Décret exécutif n° 01‑308 du 28 Rajah 1422 correspondant au 16 octobre 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’école internationale algérienne en France

(J.O N° 60 du 17 Octobre 2001)


Sur le rapport conjoint du ministre d’État, ministre des affaires étrangères, du ministre de l’éducation nationale, et du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85‑4° et 125 (alinéa 2) ;

Vu l’ordonnance n° 76‑35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation ;

Vu la loi n° 84‑05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ;

Vu la loi n° 90‑21 du 15 août 1990 modifiée, relative à la comptabilité publique, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu la loi n° 90‑30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ;

Vu l’ordonnance n° 95‑20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ;

Vu le décret n° 76‑71 du 16 avril 1976 portant organisation et fonctionnement de l’école fondamentale ;

Vu le décret n° 76‑72 du 16 avril 1976 portant organisation et fonctionnement des établissements d’enseignement secondaire ;

Vu le décret n° 85‑59 du 23 mars 1985 portant statut‑ type des travailleurs des institutions et administrations publiques ;

Vu le décret n° 86‑217 du 26 août 1986, modifié, instituant une commission nationale chargée des opérations immobilières à l’étranger ;

Vu le décret présidentiel n° 90‑359 du 10 novembre 1990 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères ;

Vu le décret présidentiel n° 2000‑256 du 26 Joumada El Ouia 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Art. 14. ‑ Le conseil d’orientation et de gestion se réunit au moins deux (2) fois par an sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour.

Le conseil d’orientation peut se réunir en session extraordinaire, sur demande de la tutelle, des deux tiers ( 3 ) de ses membres ou du directeur.

Art. 15. ‑ Le conseil d’orientation et de gestion ne peut se réunir valablement que si les deux tiers (3) au moins de ses membres sont présents.

Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation et de gestion se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations du conseil d’orientation et de gestion sont consignées sur des procès‑ verbaux et transcrites, sur un registre spécial coté et paraphé par le président.

Art. 16.‑ Les délibérations du conseil d’orientation et de gestion sont soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle.

L’autorité de tutelle devra signifier ses observations dans un délai de trente (30) jours après la date de transmission des procès‑ verbaux. Passé ce délai, les délibérations deviennent exécutoires en l’état.

Art. 17.‑ Les membres de la communauté éducative doivent se conformer aux règles de fonctionnement de l’école dans le respect des attributions de chacun.

Section 2 : Du directeur

Art. 18. ‑ Le directeur de l’école est nommé par décret parmi les personnels appartenant au corps des directeurs d’établissement d’enseignement, ayant une compétence établie.

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 19. ‑ Le directeur est assisté dans ses tâches administratives, pédagogiques et financières par un conseiller d’éducation et un gestionnaire financier, désignés par le ministre chargé de l’éducation nationale.

 

Art. 20. ‑ Le directeur assure le bon fonctionnement de l’établissement et le représente dans tous les actes de la vie civile.

A ce titre

  • il assure l’exécution des délibérations du conseil d’orientation et de gestion;
  • il est l’ordonnateur du budget;
  • il passe tous marchés, conventions, contrats, accords dans le cadre de la réglementation en vigueur;
  • il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels;
  • il élabore le règlement intérieur qu’il soumet aux autorités de tutelle après délibération du conseil d’orientation et de gestion, et veille à son application;
  • il procède à l’inscription des élèves conformément à la réglementation en vigueur;
  • il établit les rapports et bilans périodiques des activités pédagogiques qu’il adresse à l’autorité de tutelle, après avis du conseil d’orientation et de gestion;
  • il recrute les personnels qui répondent aux critères fixés par les statuts régissant les différentes catégories des personnels, conformément au nombre des postes budgétaires ouverts.

Section 3 : Des conseils pédagogiques

Art. 21. ‑ Les attributions, la composition et le fonctionnement des conseils pédagogiques sont fixés par le ministre chargé de l’éducation nationale.

Chapitre 3 : Statut des personnels

Art. 22. ‑ Le directeur de l’école, le conseiller d’éducation et le gestionnaire financier, sont des fonctionnaires placés en position d’activité et rémunérés dans les conditions qui seront fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale et des finances.

Art. 23. ‑ Les personnels chargés des enseignements sont des agents recrutés en France par contrat à titre temporaire dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale et des finances conformément à la réglementation en vigueur dans le pays d’accueil.

La sélection des candidats se fera par une commission ad hoc dont la composition est fixée par les ministres chargés de l’éducation nationale et des affaires étrangères.

Le personnel de soutien est recruté en France par le chef d’établissement en fonction des postes budgétaires ouverts. Ils bénéficient d’un contrat de travail dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur dans le pays d’accueil.

 Chapitre 4 : Dispositions financières

Art. 24. ‑ Le budget de l’école, préparé par le directeur et le gestionnaire financier, est présenté au conseil d’orientation et de gestion qui en délibère. II est ensuite soumis à l’approbation conjointe des ministres chargés de l’éducation nationale, des finances et des affaires étrangères.

La nomenclature du budget est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, des finances et des affaires étrangères.

Art. 25. ‑ Le budget de l’école comporte un titre de recettes et un titre de dépenses

1 ‑ En recettes

  • les subventions allouées par l’État;
  • les recettes du restaurant scolaire;
  • les droits de scolarité des élèves;
  • les dons et legs;
  • les recettes diverses.

2 ‑ En dépenses

  • les dépenses de fonctionnement;
  • les dépenses d’équipement;
  • toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’école et à la maintenance de ses biens.

Art. 26. ‑ La comptabilité de l’école est tenue selon les règles de la comptabilité publique.

Art. 27. ‑ L’agent comptable agréé par le ministre chargé des finances, tient la comptabilité de l’école conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 28. ‑ Le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que les mandats émis et les titres à recouvrer sont conformes à ses écritures.

Art. 29. ‑ Le directeur de l’école soumet au conseil d’orientation et de gestion le compte de gestion accompagné d’un rapport relatif à la gestion financière, mobilière et immobilière de l’école.

Il est ensuite transmis, pour approbation, aux ministres chargés de l’éducation nationale et des finances, accompagné des observations du conseil d’orientation et de gestion.

Art. 30. ‑ Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001.
Ali Benflis