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Sur le
rapport conjoint du ministre d'État, ministre des
affaires étrangères, du ministre de l'éducation
nationale, et du ministre des finances,
Vu la
Constitution, notamment ses articles 85‑4° et 125 (alinéa
2) ;
Vu
l'ordonnance n° 76‑35 du 16 avril 1976 portant
organisation de l'éducation et de la formation ;
Vu la
loi n° 84‑05 du 7 janvier 1984 portant planification des
effectifs du système éducatif ;
Vu la
loi n° 90‑21 du 15 août 1990 modifiée, relative à la
comptabilité publique, ensemble les textes pris pour son
application ;
Vu la
loi n° 90‑30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale
;
Vu
l'ordonnance n° 95‑20 du 19 Safar 1416 correspondant au
17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ;
Vu le
décret n° 76‑71 du 16 avril 1976 portant organisation et
fonctionnement de l'école fondamentale ;
Vu le
décret n° 76‑72 du 16 avril 1976 portant organisation et
fonctionnement des établissements d'enseignement
secondaire ;
Vu le
décret n° 85‑59 du 23 mars 1985 portant statut‑ type des
travailleurs des institutions et administrations
publiques ;
Vu le
décret n° 86‑217 du 26 août 1986, modifié, instituant
une commission nationale chargée des opérations
immobilières à l'étranger ;
Vu le
décret présidentiel n° 90‑359 du 10 novembre 1990 fixant
les attributions du ministre des affaires étrangères ;
Vu le
décret présidentiel n° 2000‑256 du 26 Joumada El Ouia
1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du
Chef du Gouvernement;
Art.
14. ‑ Le conseil d'orientation et de gestion se réunit
au moins deux (2) fois par an sur convocation de son
président qui fixe l'ordre du jour.
Le
conseil d'orientation peut se réunir en session
extraordinaire, sur demande de la tutelle, des deux
tiers ( 3 ) de ses membres ou du directeur.
Art.
15. ‑ Le conseil d'orientation et de gestion ne peut se
réunir valablement que si les deux tiers (3) au moins de
ses membres sont présents.
Si le
quorum n'est pas atteint, le conseil d'orientation et de
gestion se réunit valablement après une deuxième
convocation et délibère quel que soit le nombre des
membres présents.
Les
délibérations du conseil d'orientation et de gestion
sont consignées sur des procès‑ verbaux et transcrites,
sur un registre spécial coté et paraphé par le président.
Art. 16.‑
Les délibérations du conseil d'orientation et de gestion
sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle.
L'autorité
de tutelle devra signifier ses observations dans un
délai de trente (30) jours après la date de transmission
des procès‑ verbaux. Passé ce délai, les délibérations
deviennent exécutoires en l'état.
Art.
17.‑ Les membres de la communauté éducative doivent se
conformer aux règles de fonctionnement de l'école dans
le respect des attributions de chacun.
Section 2
Du directeur
Art.
18. ‑ Le directeur de l'école est nommé par décret parmi
les personnels appartenant au corps des directeurs
d'établissement d'enseignement, ayant une compétence
établie.
Il est
mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art.
19. ‑ Le directeur est assisté dans ses tâches
administratives, pédagogiques et financières par un
conseiller d'éducation et un gestionnaire financier,
désignés par le ministre chargé de l'éducation
nationale.
Art.
20. ‑ Le directeur assure le bon fonctionnement de
l'établissement et le représente dans tous les actes de
la vie civile.
A ce
titre
-
il
assure l'exécution des délibérations du conseil
d'orientation et de gestion;
-
il
est l'ordonnateur du budget;
-
il
passe tous marchés, conventions, contrats, accords
dans le cadre de la réglementation en vigueur;
-
il
exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des
personnels;
-
il
élabore le règlement intérieur qu'il soumet aux
autorités de tutelle après délibération du
conseil d'orientation et de gestion, et veille à son
application;
-
il
procède à l'inscription des élèves conformément à la
réglementation en vigueur;
-
il
établit les rapports et bilans périodiques des
activités pédagogiques qu'il adresse à l'autorité de
tutelle, après avis du conseil d'orientation et de
gestion;
-
il
recrute les personnels qui répondent aux critères
fixés par les statuts régissant les différentes
catégories des personnels, conformément au nombre
des postes budgétaires ouverts.
Section 3
Des conseils pédagogiques
Art.
21.
‑ Les attributions, la composition et le fonctionnement
des conseils pédagogiques sont fixés par le ministre
chargé de l'éducation nationale.
Chapitre 3
Statut des personnels
Art.
22. ‑ Le directeur de l'école, le conseiller
d'éducation et le gestionnaire financier, sont des
fonctionnaires placés en position d'activité et
rémunérés dans les conditions qui seront fixées par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation
nationale et des finances.
Art.
23. ‑ Les personnels chargés des enseignements sont des
agents recrutés en France par contrat à titre temporaire
dans des conditions fixées par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'éducation nationale et des
finances conformément à la réglementation en vigueur
dans le pays d'accueil.
La
sélection des candidats se fera par une commission ad
hoc dont la composition est fixée par les ministres
chargés de l'éducation nationale et des affaires
étrangères.
Le
personnel de soutien est recruté en France par le chef
d'établissement en fonction des postes budgétaires
ouverts. Ils bénéficient d'un contrat de travail dans
les conditions prévues par la réglementation en vigueur
dans le pays d'accueil.
Chapitre 4
Dispositions financières
Art.
24. ‑ Le budget de l'école, préparé par le directeur et
le gestionnaire financier, est présenté au conseil
d'orientation et de gestion qui en délibère. II est
ensuite soumis à l'approbation conjointe des ministres
chargés de l'éducation nationale, des finances et des
affaires étrangères.
La
nomenclature du budget est fixée par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'éducation nationale, des finances
et des affaires étrangères.
Art.
25. ‑ Le budget de l'école comporte un titre de recettes
et un titre de dépenses
1
‑ En recettes
-
les subventions allouées par l'État;
-
les recettes du restaurant scolaire;
-
les droits de scolarité des élèves;
-
les dons et legs;
-
les recettes diverses.
2 ‑ En dépenses
-
les dépenses de fonctionnement;
-
les dépenses d'équipement;
-
toutes dépenses nécessaires à la réalisation des
objectifs de l'école et à la maintenance de ses
biens.
Art.
26. ‑ La comptabilité de l'école est tenue selon les
règles de la comptabilité publique.
Art.
27. ‑ L'agent comptable agréé par le ministre chargé des
finances, tient la comptabilité de l'école conformément
à la réglementation en vigueur.
Art.
28. ‑ Le compte de gestion est établi par l'agent
comptable qui certifie que les mandats émis et les
titres à recouvrer sont conformes à ses écritures.
Art.
29. ‑ Le directeur de l'école soumet au conseil
d'orientation et de gestion le compte de gestion
accompagné d'un rapport relatif à la gestion financière,
mobilière et immobilière de l'école.
Il est
ensuite transmis, pour approbation, aux ministres
chargés de l'éducation nationale et des finances,
accompagné des observations du conseil d'orientation et
de gestion.
Art.
30. ‑ Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à
Alger, le 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre
2001.
Ali
Benflis
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