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Le Parlement, les deux chambres réunies (Conseil de la
nation et Assemblée populaire nationale), a adopté mercredi
la loi portant révision partielle et limitée de la
Constitution initiée par le président de la République, dont
voici le texte intégral :
Le président de la République,
- Vu la Constitution, notamment ses articles 5, 74, 77, 79,
80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 116, 118, 119, 120, 125,
129, 137, 158, 176 et 178
- Après avis motivé du Conseil constitutionnel,
- Après adoption par le Parlement, les deux chambres
réunies,
Promulgue la loi portant révision constitutionnelle dont
la teneur suit:
Article 1er: l'article 5 de la Constitution est
amendé et reformulé comme suit:
"Art.5: L'emblème national et l'hymne national sont des
conquêtes de la Révolution du 1er Novembre 1954. Ils sont
immuables.
Ces deux symboles de la Révolution, devenus ceux de la
République, se caractérisent comme suit:
1. L'emblème national est vert et blanc frappé en son milieu
d'un croissant et d'une étoile rouges.
2. L'hymne national est "Qassaman" dans l'intégralité de ses
couplets.
Le sceau de l'Etat est fixé par la loi."
Article 2: un article 31 bis est ajouté et rédigé
comme suit:
Art.31 bis- L'Etat oeuvre à la promotion des droits
politiques de la femme en augmentant ses chances d'accès à
la représentation dans les assemblées élues.
Les modalités d'application de cet article sont fixées par
la loi organique."
Article 3: l'article 62 de la Constitution est amendé
et reformulé comme suit:
"Art.62- Tout citoyen doit remplir loyalement ses
obligations vis-à-vis de la collectivité nationale.
L'engagement du citoyen envers la Patrie et l'obligation de
contribuer à sa défense, constituent des devoirs sacrés et
permanents.
L'Etat garantit le respect des symboles de la Révolution, la
mémoire des chouhada et la dignité de leurs ayants droit et
des moudjahidine.
Il oeuvre, en outre, à la promotion de l'écriture de
l'histoire et de son enseignement aux jeunes générations."
Article 4: l'article 74 de la Constitution est amendé
et reformulé comme suit:
"Art. 74- La durée du mandat présidentiel est de cinq (5)
ans. Le Président de la République est rééligible."
Article 5: l'article 77 de la Constitution est amendé
et reformulé comme suit:
"Art. 77- Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément
d'autres dispositions de la Constitution, le Président de la
République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants:
1. il est le chef suprême de toutes les Forces armées de la
République,
2. il est responsable de la Défense nationale,
3. il arrête et conduit la politique extérieure de la
Nation,
4. il préside le Conseil des ministres,
5. il nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions.
6. sous réserve des dispositions de l'article 87 de la
Constitution, le Président de la République peut déléguer
une partie de ses pouvoirs au Premier ministre à l'effet de
présider les réunions du gouvernement.
7. il peut nommer un ou plusieurs vice-Premier ministre afin
d'assister le Premier ministre dans l'exercice de ses
fonctions et met fin à leur fonctions.
8. il signe les décrets présidentiels,
9. il dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de
commutation de peine,
10. il peut, sur toute question d'importance nationale,
saisir le peuple par voie de référendum,
11. il conclut et ratifie les traités internationaux,
12. Il décerne les décorations, distinctions et titres
honorifiques d'Etat."
Article 6: l'article 79 de la Constitution est amendé
et reformulé comme suit :
"Art 79- Le Président de la République nomme les membres du
gouvernement après consultation du Premier ministre.
Le Premier ministre met en oeuvre le programme du Président
de la République et coordonne, à cet effet, l'action du
gouvernement.
Le Premier ministre arrête son plan d'action en vue de son
exécution et le présente en Conseil des ministres."
Article 7: l'article 80 de la Constitution est amendé
et reformulé comme suit :
"Art. 80 - Le Premier ministre soumet son plan d'action à
l'approbation de l'Assemblée populaire nationale. Celle-ci
ouvre à cet effet un débat général.
Le Premier ministre peut adapter ce plan d'action, à la
lumière de ce débat, en concertation avec le Président de la
République.
Le Premier ministre présente au Conseil de la nation une
communication sur son plan d'action tel qu'approuvé par
l'Assemblée populaire nationale.
Le Conseil de la nation peut émettre une résolution."
Article 8: l'article 81 de la Constitution est amendé
et est reformulé comme suit:
"Art.81 - En cas de non approbation du plan d'action par
l'Assemblée populaire nationale, le Premier ministre
présente la démission du gouvernement au Président de la
République.
Celui-ci nomme à nouveau un Premier ministre selon les mêmes
modalités."
Article 9: l'article 85 de la Constitution est amendé
et reformulé comme suit:
"Art 85- Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément
d'autres dispositions de la Constitution, le Premier
ministre exerce les attributions suivantes:
1. il répartit les attributions entre les membres du
gouvernement, dans le respect des dispositions
constitutionnelles,
2. il veille à l'exécution des lois et règlements,
3. il signe les décrets exécutifs, après approbation du
Président de la République,
4. il nomme aux emplois de l'Etat, après approbation du
président de la République et sans préjudice des
dispositions des articles 77 et 78 ci-dessus,
5. il veille au bon fonctionnement de l'administration
publique."
Article 10: l'article 87 de la Constitution est
amendé et reformulé comme suit:
"Art 87: le Président de la République ne peut, en aucun
cas, déléguer le pouvoir de nommer le Premier ministre, les
membres du gouvernement, ainsi que les présidents et membres
des institutions constitutionnelles pour lesquels un autre
mode de désignation n'est pas prévu par la Constitution.
De même, il ne peut déléguer son pouvoir de recourir au
référendum, de dissoudre l'Assemblée populaire nationale, de
décider des élections législatives anticipées, de mettre en
œuvre les dispositions prévues aux articles 77, 78, 91, 93 à
95, 97, 124, 126, 127 et 128 de la Constitution."
Article 11: l'article 90 de la Constitution est
amendé et reformulé comme suit:
"Art 90 - le gouvernement, en fonction au moment de
l'empêchement, du décès ou de la démission du Président de
la République, ne peut être démis ou remanié jusqu'à
l'entrée en fonction du nouveau Président de la République.
Dans le cas où le Premier ministre en fonction, est candidat
à la présidence de la République, il démission de plein
droit. La fonction de Premier ministre est assumée par un
autre membre du gouvernement désigné par le chef de l'Etat.
Pendant les périodes des quarante cinq (45) jours et les
soixante (60) jours prévues aux articles 88 et 89, il ne
peut être fait application des dispositions prévues aux
alinéas 7 et 8 de l'article 77 et aux articles 79, 124, 129,
136, 137,174, 176 et 177 de la Constitution.
Pendant ces mêmes périodes, les dispositions des articles
91, 93, 94, 95 et 97 de la Constitution ne peuvent être
mises en oeuvre qu'avec l'approbation du Parlement siégeant
en chambres réunies, le Conseil constitutionnel et le Haut
conseil de sécurité préalablement consultés."
Article 12: l'article 178 de la Constitution est
amendé et reformulé comme suit:
"Art. 178: Toute révision constitutionnelle ne peut porter
atteinte:
1. au caractère républicain de l'Etat,
2. à l'ordre démocratique, basé sur le multipartisme,
3. à l'islam, en tant que religion de l'Etat,
4. à l'arabe, comme langue nationale et officielle,
5. aux libertés fondamentales, aux droits de l'homme et du
citoyen,
6. à l'intégrité et à l'unité du territoire national,
7. à l'emblème national et à l'hymne national en tant que
symboles de la Révolution et de la République.
Article 13: la fonction de "chef du gouvernement" est
remplacée par celle de "Premier ministre" aux articles 83,
84, 86, 91, 116, 118, 119, 120, 125, 129, 137 et 158 de la
Constitution.
Article 14 - la présente loi portant révision
constitutionnelle est publiée au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
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