Instruction présidentielle du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 relative à l'élection à la Présidence de la République (9 avril 2009).
 

1. - La consécration du principe de la souveraineté du Peuple par la Constitution depuis le recouvrement de l'indépendance du pays constitue, sans conteste, l'un des acquis les plus précieux de la Nation. Pour donner un contenu à cette conquête démocratique du peuple, les pouvoirs publics se sont progressivement attelés, au moyen de dispositifs appropriés, à en garantir l'expression; le droit de vote est ainsi reconnu aux citoyens sans aucune discrimination et des dispositions législatives et réglementaires en constante adaptation permettent de consolider les garanties accordées aux électeurs et aux candidats et de capitaliser les acquis réalisés en matière de transparence et de régularité des opérations électorales.

2. - C'est ainsi que depuis, maintenant, plus d'une décennie, notre pays s'est donné pour tradition de procéder au libre choix par le Peuple de ses représentants à différents échelons de l'Etat, faisant ainsi de l'élection d'institutions représentatives le fondement de la gestion démocratique des affaires publiques. Par cette démarche, notre pays atteste son attachement à l'organisation de consultations électorales régulières, transparentes et à caractère pluraliste désormais enracinées dans les mœurs politiques en tant que tradition durable qui offre au Peuple la possibilité réelle de choisir librement ses représentants.

3. - Cette année, notre pays s'apprête, de nouveau, à vivre un rendez-vous électoral d'importance majeure dans la vie de la Nation; les électeurs étant appelés à exercer, conformément à la Constitution, leur choix souverain du responsable chargé de présider au destin de la Nation pour les cinq ans à venir.

 4. - Pour l'organisation de cette consultation électorale nationale, notre pays peut s'enorgueillir légitimement de pouvoir réunir l'ensemble des conditions requises pour un scrutin libre et transparent, conforme aux standards internationaux les plus exigeants en matière d'égalité de chances pour les candidats.

5. - Dans ce cadre, la présente instruction a pour objet de rappeler les principales garanties consacrées par la loi pour le déroulement du scrutin dans les conditions de transparence et de régularité requises, de mettre en évidence les mesures complémentaires visant à conforter la régularité de la consultation électorale et de mettre l'accent, une fois de plus, sur le respect des règles s'imposant aux autorités et agents publics en matière de neutralité.

I - Les principales garanties consacrées par la loi pour le déroulement du scrutin dans les conditions de transparence et de régularité requises.

6. - Le dispositif juridique national en matière électorale offre toutes les garanties pour une élection transparente et libre ; garanties découlant de notre propre expérience et qui résident, pour l'essentiel, dans les prescriptions suivantes:

l'organisation des élections relève de la responsabilité de l'administration dont les membres sont astreints à une stricte obligation de neutralité vis-à-vis de l'ensemble des candidats;

- tout citoyen a le droit de voter s'il satisfait aux conditions légales et dispose, à cet effet, du droit de réclamer son inscription sur les listes électorales;

- chaque candidat, chaque parti politique participant à l'élection, chaque commission politique de surveillance a le droit de demander et de recevoir une copie de la liste électorale communale;

- les garanties de neutralité de l'encadrement des bureaux de vote sont renforcées par l'obligation de remettre une copie de la liste des membres des bureaux de vote aux représentants des candidats aux élections ;

- les bureaux de vote spéciaux sont supprimés et les membres de l'Armée Nationale Populaire et des corps de sécurité exercent, désormais, leur droit de vote directement ou par procuration ;

- le dispositif de contrôle des opérations électorales est renforcé par l'institution d'une liste additive des représentants des candidats pour pallier aux éventuelles défections ;

- les représentants des candidats dûment mandatés ont le droit de demander et de recevoir copie des procès-verbaux de dépouillement et de recensement dès la fin de ces opérations ;

- tout candidat qui estime être lésé dans ses droits peut saisir les juridictions compétentes ;

- les décisions de la commission électorale de wilaya, composée de deux électeurs et désormais présidée par un magistrat, sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative compétente;

- la loi sanctionne, au plan pénal, tout refus de remettre copie de la liste électorale communale ainsi que les copies des procès-verbaux de dépouillement et de recensement des votes aux représentants dûment mandatés des candidats ;

- les candidats ont le droit de faire campagne dans les mêmes conditions d'équité;

- les candidats ont le droit d'accéder, dans les mêmes conditions, aux médias publics en vue de faire connaitre leurs programmes politiques.

7. Ces dispositifs, qui sont le produit de l'expérience algérienne en matière électorale et le fruit d'un effort commun de l'Etat et des partis politiques, offrent aujourd'hui toutes les garanties d'un scrutin libre et transparent, qu'il s'agisse des conditions requises pour assurer l'impartialité de l'administration publique, du renforcement du droit des partis politiques et des candidats à assurer un contrôle effectif des opérations électorales ou des conditions nécessaires pour l'exercice du droit de vote en toute liberté et transparence.

II - Les mesures complémentaires visant à conforter la régularité de la consultation électorale.

8. En matière électorale, l'expérience algérienne s'est enrichie, au fil des élections, de la mise en place et du renforcement de mécanismes de surveillance à travers la Commission politique nationale de surveillance des élections que j'ai décidé de reconduire pour la surveillance de l'élection à la Présidence de la République du 9 avri12009.

9. - Pour conforter le dispositif de surveillance de l'élection prochaine et pour ne ménager aucun effort pour réunir l'ensemble des conditions permettant l'instauration d'un climat serein, propice à un déroulement transparent, équitable et régulier de la prochaine consultation électorale, j'ai décidé de permettre à des observateurs internationaux à l'intégrité éprouvée de pouvoir assister au déroulement du prochain scrutin. J'ai donc instruit le Gouvernement d'introduire une demande d'envoi d'observateurs internationaux auprès de quatre organisations internationales et régionales dont l'Algérie est membre, à savoir l'Organisation des nations unies, l'Organisation de la Conférence islamique, la Ligue des Etats Arabes et l'Union africaine. Les observateurs internationaux auront toute latitude pour contrôler les conditions dans lesquelles va se dérouler l'élection présidentielle et pourront donc attester de la sincérité de son résultat.

10. - Sur le plan opérationnel et organisationnel, le Gouvernement qui a la responsabilité d'assurer les moyens organisationnels, matériels, techniques et humains, a pris en charge les aspects requis par l'organisation et la sécurité des opérations électorales, la mise en place des commissions administratives électorales, l'action informative, la sensibilisation civique et l'organisation de la couverture médiatique des élections. Le Gouvernement a, en outre, mis en place les mécanismes légaux de contrôle des opérations de vote.  

III - Les règles s'imposant aux autorités et agents publics en matière de neutralité.

11. - Le dispositif juridique et les mesures d'ordre pratique prises visent, en droit et en fait, à donner un contenu réel et concret au principe du libre choix des électeurs et un sens au principe de l'impartialité de l'administration publique. ils visent aussi à consolider les mécanismes de surveillance des élections.

12. - il appartient, dès lors, à chaque acteur du processus électoral de remplir son rôle et d'exercer ses prérogatives et ses droits conformément à la loi et dans le strict respect de ses dispositions, qu'il s'agisse de l'administration publique tenue à l'obligation d'impartialité, des candidats qui disposent d'un droit de regard sur le contrôle des opérations électorales, des médias publics tenus d'assurer un traitement équitable à tous les candidats, des mécanismes de contrôle appelés à assumer pleinement leur mission ou des électrices et électeurs appelés à exprimer librement leur choix.

13. L'administration publique devra, pour sa part, s'atteler à réunir les conditions, tant au plan matériel qu'à celui de la sécurité, pour permettre aux citoyennes et aux citoyens d'exercer leur droit sans obstacle ni contrainte. Un traitement équitable doit être réservé à l'ensemble des candidats par les médias publics aussi bien durant la campagne électorale que durant la période précédant celle-ci.

14. - Dans ce cadre, l'administration doit réunir les conditions nécessaires à l'organisation et au bon déroulement de la campagne électorale, particulièrement celles relatives aux meetings, réunions et manifestations publiques et assurer, dans ce cadre, un même traitement à tous les candidats. A cet égard, il y a lieu de veiller, en particulier, au respect de l'interdiction de l'usage des moyens humains et matériels de l'Etat à des fins électorales.

15. - Les dispositions nécessaires doivent, en outre, être prises pour permettre aux représentants des candidats engagés dans la compétition électorale, d'exercer effectivement leur droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, y compris les bureaux de vote itinérants. Les membres du mécanisme de surveillance des élections et les observateurs internationaux doivent bénéficier, également, des facilitations nécessaires leur permettant de suivre le déroulement de l'ensemble des opérations électorales.

16. - Les agents de l'administration publique en charge de l'organisation de cette élection ont la responsabilité de se conformer à la loi pour garantir la sincérité des suffrages. ils doivent, dès lors, appréhender et saisir cette consultation électorale comme une réelle opportunité de montrer la vocation de l'administration publique algérienne à s'adapter continuellement aux exigences de la démocratie et du pluralisme politique. C'est par leur respect du principe d'impartialité, par la conformité de leurs actes à la loi, unique référence en la matière, et par l'efficience de leurs actions, que les agents de l'administration publique pourront favoriser l'instauration d'un climat de confiance et de respect entre l'administration publique, les acteurs politiques et les candidats.

17. - Cette consultation électorale doit être, aussi, appréhendée et saisie comme une authentique opportunité pour les candidats de démontrer leur capacité de mobiliser les citoyens autour des programmes politiques et pour les citoyens de manifester, une nouvelle fois, leur attachement à l'exercice, plein et entier, de leurs droits constitutionnels et à l'accomplissement des devoirs qu'impose la citoyenneté.

18. - Dans le long processus de construction de l'Etat et du renforcement de ses institutions, le devoir de chacun est d'assumer pleinement les obligations mises à sa charge par les lois de la République. C'est à cette condition que chacun pourra, au regard des générations futures, se prévaloir de sa contribution à la construction de l'édifice institutionnel et à la consolidation de l'Etat de droit.

19. - J'attends du Gouvernement et des Walis qu'ils veillent, chacun en ce qui le concerne, au strict respect des dispositions de la présente instruction par l'ensemble des agents de l'administration publique, notamment ceux des collectivités locales, dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions liées à l'organisation de l'élection présidentielle du mois d'avril prochain.

J'attends d'eux, également, une collaboration exemplaire pour le succès de la mission des observateurs internationaux, d'une part, et de la Commission politique nationale de surveillance de l'élection présidentielle, d'autre part.

J'attends, enfin, de mesdames et messieurs les magistrats qu'ils veillent au respect, par tous les intervenants, des dispositions de la loi électorale et, le cas échéant, de sanctionner avec rigueur toute violation de la loi.

Fait à Alger, le 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

 

 

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