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Instruction présidentielle du 11 Safar 1430
correspondant au 7 février 2009 relative à
l'élection à la Présidence de la République (9
avril 2009).
1. - La
consécration du principe de la souveraineté du
Peuple par la Constitution depuis le
recouvrement de l'indépendance du pays
constitue, sans conteste, l'un des acquis les
plus précieux de la Nation. Pour donner un
contenu à cette conquête démocratique du peuple,
les pouvoirs publics se sont progressivement
attelés, au moyen de dispositifs appropriés, à
en garantir l'expression; le droit de vote est
ainsi reconnu aux citoyens sans aucune
discrimination et des dispositions législatives
et réglementaires en constante adaptation
permettent de consolider les garanties accordées
aux électeurs et aux candidats et de capitaliser
les acquis réalisés en matière de transparence
et de régularité des opérations électorales.
2. -
C'est ainsi que depuis, maintenant, plus d'une
décennie, notre pays s'est donné pour tradition
de procéder au libre choix par le Peuple de ses
représentants à différents échelons de l'Etat,
faisant ainsi de l'élection d'institutions
représentatives le fondement de la gestion
démocratique des affaires publiques. Par cette
démarche, notre pays atteste son attachement à
l'organisation de consultations électorales
régulières, transparentes et à caractère
pluraliste désormais enracinées dans les mœurs
politiques en tant que tradition durable qui
offre au Peuple la possibilité réelle de choisir
librement ses représentants.
3. -
Cette année, notre pays s'apprête, de nouveau, à
vivre un rendez-vous électoral d'importance
majeure dans la vie de la Nation; les électeurs
étant appelés à exercer, conformément à la
Constitution, leur choix souverain du
responsable chargé de présider au destin de la
Nation pour les cinq ans à venir.
4. -
Pour l'organisation de cette consultation
électorale nationale, notre pays peut
s'enorgueillir légitimement de pouvoir réunir
l'ensemble des conditions requises pour un
scrutin libre et transparent, conforme aux
standards internationaux les plus exigeants en
matière d'égalité de chances pour les candidats.
5. -
Dans ce cadre, la présente instruction a pour
objet de rappeler les principales garanties
consacrées par la loi pour le déroulement du
scrutin dans les conditions de transparence et
de régularité requises, de mettre en évidence
les mesures complémentaires visant à conforter
la régularité de la consultation électorale et
de mettre l'accent, une fois de plus, sur le
respect des règles s'imposant aux autorités et
agents publics en matière de neutralité.
I -
Les principales garanties consacrées par la loi
pour le déroulement du scrutin dans les
conditions de transparence et de régularité
requises.
6. - Le
dispositif juridique national en matière
électorale offre toutes les garanties pour une
élection transparente et libre ; garanties
découlant de notre propre expérience et qui
résident, pour l'essentiel, dans les
prescriptions suivantes:
l'organisation des élections relève de la
responsabilité de l'administration dont les
membres sont astreints à une stricte obligation
de neutralité vis-à-vis de l'ensemble des
candidats;
- tout
citoyen a le droit de voter s'il satisfait aux
conditions légales et dispose, à cet effet, du
droit de réclamer son inscription sur les listes
électorales;
-
chaque candidat, chaque parti politique
participant à l'élection, chaque commission
politique de surveillance a le droit de demander
et de recevoir une copie de la liste électorale
communale;
- les
garanties de neutralité de l'encadrement des
bureaux de vote sont renforcées par l'obligation
de remettre une copie de la liste des membres
des bureaux de vote aux représentants des
candidats aux élections ;
- les
bureaux de vote spéciaux sont supprimés et les
membres de l'Armée Nationale Populaire et des
corps de sécurité exercent, désormais, leur
droit de vote directement ou par procuration ;
- le
dispositif de contrôle des opérations
électorales est renforcé par l'institution d'une
liste additive des représentants des candidats
pour pallier aux éventuelles défections ;
- les
représentants des candidats dûment mandatés ont
le droit de demander et de recevoir copie des
procès-verbaux de dépouillement et de
recensement dès la fin de ces opérations ;
- tout
candidat qui estime être lésé dans ses droits
peut saisir les juridictions compétentes ;
- les
décisions de la commission électorale de wilaya,
composée de deux électeurs et désormais présidée
par un magistrat, sont susceptibles de recours
devant la juridiction administrative compétente;
- la
loi sanctionne, au plan pénal, tout refus de
remettre copie de la liste électorale communale
ainsi que les copies des procès-verbaux de
dépouillement et de recensement des votes aux
représentants dûment mandatés des candidats ;
- les
candidats ont le droit de faire campagne dans
les mêmes conditions d'équité;
- les
candidats ont le droit d'accéder, dans les mêmes
conditions, aux médias publics en vue de faire
connaitre leurs programmes politiques.
7. Ces
dispositifs, qui sont le produit de l'expérience
algérienne en matière électorale et le fruit
d'un effort commun de l'Etat et des partis
politiques, offrent aujourd'hui toutes les
garanties d'un scrutin libre et transparent,
qu'il s'agisse des conditions requises pour
assurer l'impartialité de l'administration
publique, du renforcement du droit des partis
politiques et des candidats à assurer un
contrôle effectif des opérations électorales ou
des conditions nécessaires pour l'exercice du
droit de vote en toute liberté et transparence.
II -
Les mesures complémentaires visant à conforter
la régularité de la consultation électorale.
8. En
matière électorale, l'expérience algérienne
s'est enrichie, au fil des élections, de la mise
en place et du renforcement de mécanismes de
surveillance à travers la Commission politique
nationale de surveillance des élections que j'ai
décidé de reconduire pour la surveillance de
l'élection à la Présidence de la République du 9
avri12009.
9. -
Pour conforter le dispositif de surveillance de
l'élection prochaine et pour ne ménager aucun
effort pour réunir l'ensemble des conditions
permettant l'instauration d'un climat serein,
propice à un déroulement transparent, équitable
et régulier de la prochaine consultation
électorale, j'ai décidé de permettre à des
observateurs internationaux à l'intégrité
éprouvée de pouvoir assister au déroulement du
prochain scrutin. J'ai donc instruit le
Gouvernement d'introduire une demande d'envoi
d'observateurs internationaux auprès de quatre
organisations internationales et régionales dont
l'Algérie est membre, à savoir l'Organisation
des nations unies, l'Organisation de la
Conférence islamique, la Ligue des Etats Arabes
et l'Union africaine. Les observateurs
internationaux auront toute latitude pour
contrôler les conditions dans lesquelles va se
dérouler l'élection présidentielle et pourront
donc attester de la sincérité de son résultat.
10. -
Sur le plan opérationnel et organisationnel, le
Gouvernement qui a la responsabilité d'assurer
les moyens organisationnels, matériels,
techniques et humains, a pris en charge les
aspects requis par l'organisation et la sécurité
des opérations électorales, la mise en place des
commissions administratives électorales,
l'action informative, la sensibilisation civique
et l'organisation de la couverture médiatique
des élections. Le Gouvernement a, en outre, mis
en place les mécanismes légaux de contrôle des
opérations de vote.
III
- Les règles s'imposant aux autorités et agents
publics en matière de neutralité.
11. -
Le dispositif juridique et les mesures d'ordre
pratique prises visent, en droit et en fait, à
donner un contenu réel et concret au principe du
libre choix des électeurs et un sens au principe
de l'impartialité de l'administration publique.
ils visent aussi à consolider les mécanismes de
surveillance des élections.
12. -
il appartient, dès lors, à chaque acteur du
processus électoral de remplir son rôle et
d'exercer ses prérogatives et ses droits
conformément à la loi et dans le strict respect
de ses dispositions, qu'il s'agisse de
l'administration publique tenue à l'obligation
d'impartialité, des candidats qui disposent d'un
droit de regard sur le contrôle des opérations
électorales, des médias publics tenus d'assurer
un traitement équitable à tous les candidats,
des mécanismes de contrôle appelés à assumer
pleinement leur mission ou des électrices et
électeurs appelés à exprimer librement leur
choix.
13.
L'administration publique devra, pour sa part,
s'atteler à réunir les conditions, tant au plan
matériel qu'à celui de la sécurité, pour
permettre aux citoyennes et aux citoyens
d'exercer leur droit sans obstacle ni
contrainte. Un traitement équitable doit être
réservé à l'ensemble des candidats par les
médias publics aussi bien durant la campagne
électorale que durant la période précédant
celle-ci.
14. -
Dans ce cadre, l'administration doit réunir les
conditions nécessaires à l'organisation et au
bon déroulement de la campagne électorale,
particulièrement celles relatives aux meetings,
réunions et manifestations publiques et assurer,
dans ce cadre, un même traitement à tous les
candidats. A cet égard, il y a lieu de veiller,
en particulier, au respect de l'interdiction de
l'usage des moyens humains et matériels de
l'Etat à des fins électorales.
15. -
Les dispositions nécessaires doivent, en outre,
être prises pour permettre aux représentants des
candidats engagés dans la compétition
électorale, d'exercer effectivement leur droit
de contrôler toutes les opérations de vote, de
dépouillement des bulletins et de décompte des
voix dans tous les locaux où s'effectuent ces
opérations, y compris les bureaux de vote
itinérants. Les membres du mécanisme de
surveillance des élections et les observateurs
internationaux doivent bénéficier, également,
des facilitations nécessaires leur permettant de
suivre le déroulement de l'ensemble des
opérations électorales.
16. -
Les agents de l'administration publique en
charge de l'organisation de cette élection ont
la responsabilité de se conformer à la loi pour
garantir la sincérité des suffrages. ils
doivent, dès lors, appréhender et saisir cette
consultation électorale comme une réelle
opportunité de montrer la vocation de
l'administration publique algérienne à s'adapter
continuellement aux exigences de la démocratie
et du pluralisme politique. C'est par leur
respect du principe d'impartialité, par la
conformité de leurs actes à la loi, unique
référence en la matière, et par l'efficience de
leurs actions, que les agents de
l'administration publique pourront favoriser
l'instauration d'un climat de confiance et de
respect entre l'administration publique, les
acteurs politiques et les candidats.
17. -
Cette consultation électorale doit être, aussi,
appréhendée et saisie comme une authentique
opportunité pour les candidats de démontrer leur
capacité de mobiliser les citoyens autour des
programmes politiques et pour les citoyens de
manifester, une nouvelle fois, leur attachement
à l'exercice, plein et entier, de leurs droits
constitutionnels et à l'accomplissement des
devoirs qu'impose la citoyenneté.
18. -
Dans le long processus de construction de l'Etat
et du renforcement de ses institutions, le
devoir de chacun est d'assumer pleinement les
obligations mises à sa charge par les lois de la
République. C'est à cette condition que chacun
pourra, au regard des générations futures, se
prévaloir de sa contribution à la construction
de l'édifice institutionnel et à la
consolidation de l'Etat de droit.
19. -
J'attends du Gouvernement et des Walis qu'ils
veillent, chacun en ce qui le concerne, au
strict respect des dispositions de la présente
instruction par l'ensemble des agents de
l'administration publique, notamment ceux des
collectivités locales, dans le cadre de
l'accomplissement de leurs missions liées à
l'organisation de l'élection présidentielle du
mois d'avril prochain.
J'attends d'eux, également, une collaboration
exemplaire pour le succès de la mission des
observateurs internationaux, d'une part, et de
la Commission politique nationale de
surveillance de l'élection présidentielle,
d'autre part.
J'attends, enfin, de mesdames et messieurs les
magistrats qu'ils veillent au respect, par tous
les intervenants, des dispositions de la loi
électorale et, le cas échéant, de sanctionner
avec rigueur toute violation de la loi.
Fait à
Alger, le 11 Safar 1430 correspondant au 7
février 2009.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. |